M-35.1, r. 157 - Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec

Full text
4. Le producteur visé par le Plan est toute personne ou une société, qui élève le produit visé, pour son compte ou celui d’autrui, ou qui fait produire de quelque façon que ce soit et offre en vente le produit visé.
Décision 3388, a. 4; Décision 9576, a. 3.